Nous vous proposons un bref commentaire du rapport du groupe d’experts près la Commission européenne Liability for artificial Intelligence and other emeginig digital technologies»(1) publié le 19/02/2020 dans le contexte suivant.
(1)En français : « responsabilité en matière d’intelligence artificielle et d’autres technologies numériques émergentes ».
La réglementation concernant l’usage des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle est à venir en tant que réglementation spécifique et dédiée.
Pour l’instant c’est de manière « éparse » que se construisent les règles applicables à cet « écosystème » et toute codification ne peut s’envisager d’ailleurs qu’au niveau européen.
Dans cet esprit, la Commission Européenne a mis en place en mars 2018 un groupe d’experts avec une mission répartie sur 2 axes sur « la responsabilité » et les « nouvelles technologies ».
Les experts ont donc travaillé dans 2 formations différentes :
Et
La formation (NTF) a réfléchi à l’évaluation des problématiques tenant à vérifier :
Si et dans quelle mesure les régimes de responsabilité existants dans l’union européenne étaient adaptés aux réalités du marché émergeant issues du développement des nouvelles Technologies émergentes (Technologies numériques 2) issues de :
Tout le travail des experts a été de réfléchir à proposer toute solution pour d’abord vérifier si les régimes de responsabilité actuels étaient toujours adéquats pour faciliter l’utilisation des technologies numériques émergentes :
Le groupement de travail (GTN) a pu présenter ses conclusions focalisées sur 10 recommandations afin d’adapter les régimes légaux de responsabilité en garantissant la sécurité juridique et économique maximale pour les investisseurs au sens large de l’écosystème de l’IA et des Technologies numériques émergentes soit : (Les 10 points ci-dessous constituent une courte citation du rapport précité en pages 3 à 4)
Il ne s’agit ici pour l’instant que de recommandations par ailleurs limitées aux questions de responsabilité extra contractuelle pour fixer et/ou adapter les futurs régimes légaux.
Par contre le déploiement des technologies émergentes est actuellement en plein essor, et le droit applicable aux projets utilisant l’intelligence artificielle couplée à ces “Technologies 2” est pour beaucoup issu du respect de “normes” et/ou “référentiels métiers” couplés aux clauses contractuelles négociées au cas par cas.
Tout acteur de l’écosystème des “Technologies numériques émergentes” actuellement impliqué dans la mise en œuvre de projets utilisant ces technologies pourra avec intérêt profiter de la lecture du rapport précité ,pour l’instant publié en anglais, pour anticiper les nouvelles réglementations à venir, et envisager l’adaptation de ses contrats et pratiques, d’autant que les propositions des experts sont le fruit de l’étude des pratiques et usage de l’écosystème actuel.
On reviendra donc par d’autres articles plus en détail sur le commentaire de ce rapport fort de 65 pages, mais il apparaît important d’anticiper que se dessine à terme:
Ne serait ce donc pas une “invitation” à renouveller d’ores et déjà ses reflexes et “pratiques contractuelles” car s’ouvre définitivement l’ère de la « Documentation interne » par l’organisation de la « traçabilité » des moyens d’enregistrement des informations sur le fonctionnement de la technologie, que le rapport vise sous le vocable « d’exploitation forestière à des fins spécifiques », dont devront être équipées toutes les technologies numériques dans un futur proche.
L’absence “d’informations enregistrées” ou le fait de ne pas donner à la victime un accès raisonnable à ces “informations” devrait déclencher une “présomption réfutable” que la condition de responsabilité découle des informations manquantes.
Ainsi le « producteur” et/ou « opérateur” qui ne pourra pas justifier du comportement de la technologie pourra voir sa responsabilité engagée “a priori”.
A ce titre pour un exemple non exhaustif de la distinction qu’apportera la nouvelle réglementation à ces différents “opérateurs “de l’écosystème de l’utilisation des technologies émergentes on relève que:
Les experts préconisent que lorsqu’un dommage est causé par une technologie autonome utilisée d’une manière fonctionnellement équivalente à l’emploi d’auxiliaire humain:
La responsabilité de l’exploitant pour l’utilisation de la technologie devrait correspondre au régime de la responsabilité du fait d’autrui qui existe par ailleurs pour un commettant pour ses auxiliaires.
En attendant que le législateur européen légifère par une proposition de « Directive » ou « Règlement », même pour les “projets actuels” en cours le rapport des experts du 19/02/20 constitue un document de travail très intéressant et utile pour « auditer » les contrats en cours afin d’en verifier le contenu au regard des principes actuels de « l’Ethique by design », mais surtout pour anticiper l’avenir et le cas échéant envisager des négociations adaptation .
Les rédacteurs des contrats actuels pour les “projets utilisant l’intelligence artificielle et les technologies numériques émergentes” connaissent d’ailleurs déjà tout les enjeux et intérêts de savoir qualifier “l’opérateur” et le “producteur” de la technologie, ainsi que l’ importance de savoir « documenter » la traçabilité des fonctionnements des technologiesnotamment quand elles sont couplées à des traitements de données, RGPD oblige, et ou l’on rappellera que notamment:
Pour la technologie qui fonctionne avec l’intelligence artificielle et un traitement automatisé prédictif celui-ci doit entre autres respecter la réglementation “Informatique et libertés” (Loi Lil) en plus du RGPD, et le rapport rendu ces jours derniers préconise d’ores et déjà, l’etendue des bonne pratiques à avoir sous un angle visant à déterminer les éventuelles responsabilités dans l’utilisation de la technologie:
mais la méthode proposée par les experts peut tout à fait compléter déjà les démarches en cours notamment en matière de fonctionnement de l’intelligence artificielle pour documenter « l’explicabilité de la technologie au sens large ».
Nous reviendrons vers vous régulièrement pour d’autres commentaires plus complets sur ce rapport notamment pour nous familiariser sur ces notions émergentes de:
Rédigé à Marseille le :07 Mars 2020
Véronique RONDEAU Abouly
Avocat au barreau de Marseille et DPO externe.
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