La nouvelle loi travail du 8 août 2016 a sécurisé la pratique du régime des forfaits jours en confirmant leur validité mais en imposant des clauses supplémentaires obligatoires.
Le nouvel article L3121-63 du Code du Travail confirme que les forfaits annuels en heures ou en jours doivent toujours être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La loi du 8 août 2016 ayant établi la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche en matière de durée du travail, ceci pose de nouvelles questions :
Comment conjuguer cette nouvelle hiérarchie des normes entre les accords et peut-on par un accord d’entreprise convenir des clauses particulières qui tiennent compte de ses contingences non prévues par l’accord de branche ?
Comment se situer par rapport à ce que dit l’accord de branche et ce qu’il interdit, ou ce qu’il ne dit pas.
Les conventions forfaits jours en cours d’exécution peuvent-elles être adaptées aux nouvelles dispositions fixées par l’article L.3121-65 du code du travail si ces nouvelles dispositions ne sont pas reprises dans l’accord collectif applicable (accord de branche, accord d’entreprise) ?
Ainsi, pour négocier ou adapter votre accord d’entreprise, ou votre convention de forfait-jour trois règles impératives doivent en tout cas être respectées.
Ces différentes adaptations doivent se faire en respectant un formalisme très précis et n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître RONDEAU-ABOULY, Avocat au Barreau de Marseille pour savoir où vous en êtes de la légalité interne de vos conventions ,préparer les adaptations à venir, réussir votre transition et sécuriser vos accords