Directive 2016/97 : Recommandation ACPR 2023-R-01 et Distribution d'Assurances"

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Publié le 2023-07-20

 

Découvrez la Recommandation ACPR 2023-R-01 pour une distribution d'assurance harmonisée. Apprenez l'importance de la conception des produits d'assurance, la gouvernance des données et l'adaptation au marché cible.

 

Sommaire

I Introduction :

II) Périmètre de la Recommandation

II-1) Qui est concerné ?

II- 2) Pour quel produit ?

II-3) Une finalité de gouvernance et de surveillance des produits d’assurance :

II-4) Un Focus important des Recommandations sur la Rémunération des distributeurs et la prévention des conflits d’intérêts :

III) Conclusion :

 

 

I ) Introduction :

 

"L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l'organisme français de régulation des assurances, a récemment publié la Recommandation ACPR 2023-R-01 du 17 juillet 2023.

Cette Recommandation, en application de la Directive (UE) 2016/97, vise à harmoniser les pratiques de distribution d’assurance.

L'ACPR met l'accent sur la définition du marché cible, la stratégie de distribution des produits et la prévention des conflits d'intérêts.

La gouvernance et la maîtrise des risques doivent être intégrées dès la conception des produits et suivies tout au long de leur cycle de vie.

Dans cet article, nous vous présentons cette Recommandation qui sera effective à partir du 1er janvier 2024, et nous soulignons l'importance d'anticiper votre politique interne de « Data gouvernance ».

II) Périmètre de la Recommandation:

II-1) Qui est concerné ?

Les entreprises d’assurance régie par le code des assurances,

Les mutuelles ou unions régies par le livre 2 du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale,

Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS, MRPS, URPS, IRPS).

Et au-delà de ces institutions les Recommandations des bonnes pratiques pour ce secteur concernent les personnes agissantes en qualité de concepteur ou de distributeur des produits d’assurance au sens large.

II- 2) Pour quel produit ?

La Recommandation porte sur la commercialisation de l’ensemble des produits d’assurance à l’exclusion des produits élaborés sur mesure à la demande d’un client donné.

II-3) Une finalité de gouvernance et de surveillance des produits d’assurance :

L’ACPR a élaboré ses Recommandations après avoir étudié, entre autres, les questions-réponses et les déclarations de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

Ces Recommandations suivent la même démarche que celles concernant les obligations d'information précontractuelle pour la commercialisation des instruments financiers, notamment dans le cadre du démarchage bancaire et financier.

Elles reflètent des obligations de même nature que celles incombant aux concepteurs et distributeurs d'instruments financiers conçue pour protéger les intérêts des investisseurs en le faisant bénéficier de la délivrance d’une information loyale ;

Le concepteur du produit d’assurance a donc comme le concepteur du produit d’investissement financier l’obligation de définir un marché cible, qui doit être compris comme :

  • La description d'un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau général abstrait.

Le concepteur est soumis ici à une véritable obligation de résultat pour justifier d'une recherche loyale du niveau de granularité de son marché cible et des critères qu'il aura utilisés pour le définir en fonction du produit.

Il ne doit jamais oublier qu'en matière d'assurance, le produit est souvent et de plus en plus complexe, avec un risque de préjudice pour les clients.

Le marché cible des produits d'assurance-vie qui comportent une valeur de rachat de transfert, investie partiellement ou totalement en unité de compte, doit notamment prendre en compte :

  • L’âge des clients,
  • La situation personnelle du ménage,
  • La situation professionnelle et le régime professionnel de retraite et d'assurance pertinent,
  • Le niveau de tolérance au risque,
  • La situation financière, ainsi que les objectifs financiers et non financiers et l'horizon d'investissement des clients appartenant au marché cible.

Pour le distributeur du produit d’assurance, la définition du marché cible ne doit pas se confondre avec l'exercice du devoir de conseil.

Ce dernier a la charge de toujours proposer un contrat cohérent avec les exigences et les besoins de son client spécifique, même s'il fait partie du marché cible défini par le concepteur.

Enfin, autre similitude avec la commercialisation des instruments financiers, les recommandations soulignent qu'une démarche essentielle à la gouvernance et à la surveillance des produits doit inclure une veille pour les adaptations significatives des produits existants.

En référence aux travaux de l'AEAPP, les Recommandations attirent l'attention sur l'obligation pour les assureurs d'évaluer, selon la complexité du produit, s'il convient de segmenter le marché cible en sous-groupes."

Enfin, pour les concepteurs de produits en unités de compte, dans le cadre de leurs procédures de gouvernance et de surveillance des produits, ils doivent mettre en œuvre une réflexion approfondie sur le processus de réification pour justifier que :

  • Les coûts sont correctement identifiés, quantifiés et justifiés,
  • Des tests adéquats ont été réalisés pour évaluer si le produit offre des bénéfices à son marché cible durant la vie du produit,
  • L'évaluation des coûts, la performance, les garanties, la couverture et les services offerts par le produit sont régulièrement revus.

Ces recommandations de l'ACPR visent à garantir que les produits d'assurance sont conçus et distribués de manière à répondre aux besoins et aux intérêts des clients.

II-4) Un Focus important des Recommandations sur la Rémunération des distributeurs et la prévention des conflits d’intérêts :

Les Recommandations de l'ACPR mettent un accent particulier sur la rémunération des distributeurs et la prévention des conflits d'intérêts.

L'objectif est de garantir que les intérêts des clients sont toujours au cœur des préoccupations des distributeurs.

Pour ce faire, les distributeurs doivent adopter des politiques de rémunération qui ne favorisent pas les actions contraires aux intérêts des clients.

De plus, ils doivent mettre en place des mécanismes de contrôle interne pour s'assurer que leurs actions sont alignées avec les besoins et les objectifs des clients.

Ces obligations importantes qui relèvent des bonnes pratiques professionnelles sont issues des articles :

L612-1-II-3° et L612-29-1 al 2 du Code Monétaire et financier (CMF)

Les Recommandations posent les règles ou méthodes de définition du marché cible par les concepteurs de produits dans ses § :

  • 1.1.1 à 4.1.1.1.24,

Pour les obligations en matière de rémunération et de gestion des conflits d’intérêts il s’agit des §

  • 1.2.1 à 4.1.2.10,

Pour les obligations de gouvernance et de surveillance des produits ( 4.2.1)soit :

Concernant la notion d’adaptations significatives les Recommandations à destination des concepteurs sont énumérées aux § :

  • 2.1.1 à 4.2.1.2

Pour la conception et la surveillance des produits à destination des concepteurs aux § :

  • 2.1.3

Pour l’articulation entre le marché cible et la définition de la stratégie de distribution, entre les concepteurs et les professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution :

  • 2.1.4 à 4.2 .2.6

Enfin concernant le dernier § de la Recommandations sur la distribution de produits d’Assurance emprunteur l’ACPR recommande que :

Les distributeurs ne doivent pas utiliser des incitations financières ou commerciales pour encourager la souscription à une assurance emprunteur produite par une entité du même groupe, notamment en conditionnant l'accès à un crédit à tarif préférentiel à la souscription de cette assurance.

De plus, ils ne doivent pas proposer un taux d'emprunt plus bas en échange de la souscription à d'autres produits d'assurance du groupe sans vérifier que ces produits répondent aux besoins du souscripteur ou de l'adhérent.

III) Conclusion :

Le secteur de l'assurance, transformé par l'essor fulgurant des Fintechs et la désintermédiation, n'est pas épargné par les changements.

Les Fintechs, s'appuyant sur les technologies Blockchain, offrent des services d'une rapidité inégalée pour calculer une offre d'assurance, accéder instantanément à une demande de crédit ou souscrire à un investissement financier.

Les recommandations de l'ACPR, largement inspirées des obligations d'information pour la commercialisation des instruments financiers, exigent que les professionnels de l'assurance établissent le marché cible de leurs produits et assurent la gouvernance et l'adaptation des produits.

Pour cela, ils devront exploiter d'énormes volumes de données par les algorithmes.

Cependant, l'utilisation de données de mauvaise qualité peut avoir un impact significatif sur les décisions automatisées, et les biais cognitifs des algorithmes peuvent entraîner des discriminations involontaires dans la prise de décisions basée sur l'IA (intelligence artificielle).

En juillet 2023, l'ACPR a publié un document proposant des pistes de réflexion concernant la motivation du conseil pour les robots-conseillers.

Le document conclut que bien que les robots-conseillers puissent faciliter l'accès à l'investissement financier, les résultats qu'ils fournissent manquent souvent de clarté et d'explications personnalisées.

Le défi pour ces robots-conseillers est de trouver un équilibre entre l'automatisation et la personnalisation du conseil.

La mise en œuvre de cette Recommandation de l'ACPR, qui sera effective à compter du 1er janvier 2024, implique que les entreprises concernées établissent dès maintenant une gouvernance du traitement des données à partir desquelles elles entraîneront les algorithmes leur permettant de faire face à leurs obligations.

Les enjeux sont importants au niveau du RGPD, mais aussi de la protection de la Vie privée, qui comprend pour les clients utilisateurs le droit à leur autodétermination informationnelle.

Le cabinet est spécialisé en droit des données incluant le RGPD, la démarche ePrivacy, ainsi que la légalité des prises de décision automatisée incluant ou non un profilage avec les problématiques du contentieux algorithmique.

Nous pouvons vous aider à organiser votre gouvernance interne et également à établir vos documents de traçabilité et d'Accountability de vos démarches de gouvernance pour rester conforme aux recommandations qui s'appliqueront à partir de janvier 2024.

N’hésitez pas à nous consulter.

 

Article publié le 20 Juillet 2023

Véronique RONDEAU-ABOULY

Avocat Blockchain et DPO externe.

La rédaction de cet article a été conçue et organisée pour vous soumettre des informations utiles, des axes de réflexion pour une utilisation personnelle ou à visée professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, mais dans un contexte réglementaire et jurisprudentiel évoluant, nous soulignons que nous ne pouvons être responsables de toute péremption du contenu, ou de toute erreur juridique et/ou inexactitude qui pourrait se révéler en fonction de l’évolution,  le lecteur voudra bien considérer qu’en tout état de cause, pour une application personnalisée, chaque cas est unique et que bien sûr, le cabinet reste à votre disposition si vous avez une question précise à poser en lien avec cet article, nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous, n’hésitez pas à prendre contact ou à nous téléphoner.

Mots Clefs :

ACPR, Recommandation ACPR 2023-R-01, Directive (UE) 2016/97, distribution d’assurance, marché cible, stratégie de distribution, conflits d'intérêts, gouvernance des produits, risques, Data gouvernance.

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